Article 60 §7 - "subvention majorée de l'Etat"

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La mise au travail par le CPAS - article 60,§7 - en deux mots...

C'est quoi ?

La mise au travail consiste en une forme particulière d'aide que le CPAS propose:

  • aux personnes qui doivent justifier un certain nombre de journées de travail pour obtenir le bénéfice complet de certaines allocations sociales (spécialement les allocations de chômage) ou
  • aux personnes qui veulent acquérir une expérience professionnelle (avec une durée limitée à la durée nécessaire pour l’obtention du bénéfice complet des allocations sociales).

La personne est, dès lors, engagée sous contrat de travail à durée déterminée; cette durée varie le plus souvent en fonction du nombre de jours nécessaires pour ouvrir le droit aux allocations de chômage. Il est également possible que la personne soit engagée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée avec clause résolutoire.

Plusieurs types de scénario sont possibles en matière de mise au travail :

  • Soit le CPAS engage lui-même la personne qui travaille dans un de ses services (article 60, § 7)

Le CPAS rémunère ce travailleur, le plus souvent dans le respect du statut pécuniaire du personnel du CPAS.

  • Soit le CPAS engage la personne qu'il met ensuite à la disposition d'un tiers utilisateur (article 60, § 7)
    • une commune;
    • une A.S.B.L. ou intercommunale à but social, culturel ou écologique;
    • une société à finalité sociale
    • un autre CPAS;
    • une association qui a été formée par un CPAS avec un ou plusieurs autres CPAS ou avec d'autres pouvoirs publics et/ou d'autres personnes morales n'ayant pas de but lucratif;
    • un hôpital public affilié de plein droit à l'O.N.S.S.A.P.L. ou à l'O.N.S.S.;
    • des initiatives agréées par le ministre compétent pour l'économie sociale ;
    • des partenaires qui ont conclu une convention avec le CPAS

Le CPAS garde sa qualité d'employeur et reste responsable à ce titre.

Le CPAS rémunère ce travailleur et se fait rembourser par l'utilisateur les prestations qui ont été effectuées à son profit.

  • Soit le CPAS signe une convention avec un employeur extérieur (entreprise ou association) qui engage la personne au minimum pendant la période nécessaire à l'ouverture du droit aux allocations de chômage (article 61).

Le travailleur est rémunéré par l'employeur.

L’employeur, pour autant qu’il soit une entreprise privée (secteur marchand), bénéficie d’une subvention du CPAS afin d’assurer un suivi de ce travailleur par un « tuteur ».

C’est la deuxième hypothèse qui fait l’objet de cette fiche.

Qui fait quoi?

Il s’agit d’un « partenariat » formé d’un employeur et du CPAS dont relève le travailleur engagé.

Les règles d’application de l’article 60, § 7 sont quelque peu différentes pour les entreprises du secteur marchand et celles du secteur non marchand.

Les règles d’application pour le secteur marchand concernent les personnes physiques ou morales de droit privé dont l’activité poursuit un but de lucre.

La question est donc de savoir si les sociétés à finalité sociale sont visées par ces règles. La réponse est négative car les sociétés à finalité sociale, même si elles ont la forme juridique d’une société commerciale, ne poursuivent pas un but de lucre.

Tant les asbl que les sociétés à finalité sociale font partie du secteur non marchand dans le cadre de cette mesure.

Où trouver les formulaires?

Il n’existe pas de document ou formulaire type concernant cette mesure pour les employeurs (le formulaire de subventionnement qui existe est destiné aux seuls CPAS).

Chaque CPAS dispose d’un modèle de convention de mise à disposition qui règle des points pratiques tels que :

  • les dispositions prises par le tiers utilisateur (asbl ou société à finalité sociale) en termes de sécurité et de bien-être du travailleur mis à sa disposition ;
  • les dispositions relatives au travail à fournir ;
  • le temps de travail, les horaires de travail et les temps de pause ;
  • éventuellement, la facturation prévue pour ces prestations entre le tiers utilisateur et le CPAS employeur ;

Références légales

  • Loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale, article 5
  • Loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d’action sociale, articles 60, § 7 et 61
  • Loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l’emploi, article 33
  • Arrêté royal du 2 avril 1998 portant exécution de l’article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l’emploi
  • Loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, articles 6, 11, 14, 36 à 39
  • Arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale, articles 22 et 35
  • Arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant les conditions d’octroi, le montant et la durée de la subvention accordée aux centres publics d’action sociale, pour une occupation à temps partiel, en application de l’article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, d’un ayant droit à l’intégration sociale
  • Arrêté royal du 4 septembre 2002 déterminant les conditions d’octroi de la subvention, accordée aux centres publics d’action sociale, pour une occupation en application de l’article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, d’un ayant droit à l’intégration sociale qui est mis à disposition d’une entreprise privée
  • Arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant les conditions d’octroi, le montant et la durée de la subvention, accordée aux centres publics d’action sociale, pour une occupation à temps partiel, en application de l’article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, d’un ayant droit à une aide sociale financière
  • Arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant les conditions d’octroi de la subvention, accordée aux centres publics d’action sociale, pour une occupation en application de l’article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, d’un ayant droit à une aide sociale financière qui est mis à disposition d’une entreprise privée

Vous trouverez une version actualisée des principaux textes légaux sur le site du Portail de la Wallonie.

Qui est concerné par cette mesure?

Quels sont les employeurs concernés?

Tous les employeurs du secteur non marchand (asbl) ainsi que les sociétés à finalité sociale sont concernés par cette mesure.

Quels sont les travailleurs concernés?

Peut bénéficier d’un contrat de travail communément appelé « article 60, § 7 » :

  • tout ayant droit à l’intégration sociale ;
  • tout ayant droit à l’aide sociale financière équivalente au revenu d’intégration, inscrit au registre des étrangers et qui, en raison de sa nationalité, ne peut être considéré comme ayant droit à l’intégration sociale.

Ceci ne signifie pas que toute personne peut exiger d'être engagée par le CPAS pour réintégrer ensuite le circuit de la sécurité sociale.

La mise au travail par le CPAS consiste, en effet, en une méthode appropriée d'aider l'usager. Il appartient au CPAS d'apprécier la pertinence de ce type d'aide en fonction de l'intérêt qu'une telle mise au travail représente pour la personne mais aussi des possibilités concrètes qu'il a de la mettre à disposition d’un tiers utilisateur.

Si le CPAS doit aider la personne à chercher un emploi, la plupart du temps en s'adressant à des services extérieurs, il n'est donc jamais tenu de l'engager lui-même en tant qu’employeur.

Par contre, en ce qui concerne la législation relative à l’intégration sociale, toute personne majeure âgée de moins de 25 ans a droit à cette intégration sociale par l’emploi adapté à sa situation personnelle et à ses capacités, dans les trois mois de sa demande.

Ce droit à l’intégration sociale par l’emploi peut faire l’objet, soit d’un contrat de travail, soit d’un projet individualisé d’intégration sociale menant, dans une période déterminée, à un contrat de travail.

Ce contrat de travail peut consister en un engagement via l’article 60, § 7 ou sous toute autre forme (contrat de travail avec tout employeur du secteur privé, marchand ou non marchand, ou du secteur public, avec ou sans aide à l’emploi).

 

De quels types d'aides l'employeur / tiers-utilisateur peut-il beneficier?

Une facturation laissée à l’appréciation du CPAS

C’est bien le CPAS qui est l’employeur du travailleur. Le CPAS rémunère le travailleur en fonction du statut pécuniaire des agents du CPAS. Le CPAS bénéficie d’une exonération totale des cotisations sociales patronales ainsi que d’une subvention forfaitaire versée par l’Etat fédéral.

Aucune disposition légale ne précise ce que le CPAS peut facturer à l’asbl ou à la société à finalité sociale tiers utilisateur.

Dans certains cas, le CPAS facture selon les modalités spécifiques définies pour le secteur marchand, à savoir le solde positif entre la rémunération versée au travailleur et la subvention reçue via l’Etat fédéral.

Dans d’autres cas, là où le pouvoir communal souhaite participer au développement du secteur non marchand local, aucune facturation n’a lieu.

De façon générale, la mise à disposition d’un travailleur temps plein peut être facturée entre 0 et 500 € par mois. Mais ceci ne résulte d’aucune disposition légale.

 

Quelles conditions l'employeur / tiers-utilisateur doit-il respecter pour avoir droit a l'aide?

Le respect d'obligations légales ou réglementaires

Aucune condition spécifique ne doit être remplie par l’asbl ou la société à finalité sociale, sauf si le CPAS concerné a émis, en son sein et sans obligation légale, des règles de mise à disposition de travailleurs dans le cadre de l’article 60, § 7.

Le tiers utilisateur veillera toutefois :

  • à occuper ce travailleur dans les mêmes conditions de travail que ses propres travailleurs ;
  • à le former conformément aux accords pris avec le CPAS ;
  • à informer le CPAS de toute difficulté éventuelle ;
  • à garantir à ce travailleur les avantages qui lui sont conférés de par la conclusion de son contrat de travail avec le CPAS (exemple : en matière d’octroi de jours de vacances annuelles,…).

Il n’y a aucune obligation de maintien ou d’augmentation du volume de l’emploi liée à cette aide.

 

Quelles sont les démarches à entreprendre?

Démarches pour obtenir l'aide

En fait, l’asbl ou la société à finalité sociale, si elle souhaite bénéficier d’un article 60, § 7, doit prendre contact avec un CPAS disposé à lui mettre un travailleur à disposition dans ce cadre.

La convention de mise à disposition mentionnée ci-avant doit être signée avant toute mise à disposition.

Démarches une fois que l'aide est obtenue

Chaque mois, l’asbl ou la société à finalité sociale veillera à payer la facture éventuelle émise par le CPAS.

Régulièrement, et en fonction de ce qui est prévu dans la convention de mise à disposition, l’asbl ou la société à finalité sociale veillera à informer régulièrement l’assistant social du CPAS supervisant cet article 60, § 7 de l’évolution du travail de ce travailleur.

Démarches pour clôturer l’aide

L’articel 60, § 7 peut prendre fin pour diverses circonstances :

  • le travailleur a été engagé par le CPAS dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée et celui-ci est arrivé à échéance ;
  • le travailleur a été engagé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée avec comme clause résolutoire le fait de remplir les conditions d’octroi des allocations de chômage, et la clause résolutoire se réalise ;
  • les relations de travail au sein de l’asbl ou de la société à finalité sociale ne se passent pas positivement, et, en accord avec le CPAS, le tiers utilisateur et le CPAS mettent fin à la convention de mise à disposition.

 

La gestion de l’aide au quotidien

Convention de mise à disposition

Le fait que l’employeur soit le CPAS et non le tiers utilisateur met la majorité des obligations sociales à charge du CPAS (Dimona, Dmfa, contrat de travail,…).

Le tiers utilisateur doit veiller, quant à lui, à donner à ce travailleur les mêmes conditions de travail que celles en vigueur pour ses propres travailleurs… sauf si le CPAS a des règles plus favorables. Dans ce dernier cas, ce sont ces règles plus favorables qui trouveront à s’appliquer.

Article 60, § 7 et autres aides à l’emploi

Il est important de savoir que la majorité des autres aides à l’emploi assimile une occupation dans le cadre de l’article 60, § 7 à une période de demandeur d’emploi inoccupé, voire à une période d’octroi du revenu d’intégration.

Ainsi, on pourra faire suivre un article 60, § 7 par la mesure APE,  le programme de transition professionnelle, la mesure Activa,…